Conditions des transitaires néerlandais (1 mai 2018)
Comme déposée par FENEX au(x) greffe(s) du/des tribunal/tribunaux de grande instance à Amsterdam sous numéro 23/2018 et Rotterdam sous numéro 16/2018
Table des matières
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Définitions
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Champ d’application
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Tiers
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Réalisation du contrat
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Formalités douanières
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Rémunérations et frais
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Assurance
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Exécution du contrat
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Responsabilité
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Force majeure
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Refus des transporteurs
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Droit impératif
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Paiement
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Imputation des paiements et frais judiciaires
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Sûretés
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Dispositions finales
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Prescription et déchéance
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Choix de la loi applicable
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Titre de citation
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Différends
Définitions
Article 1. Définitions
Les présentes conditions générales entendent par :
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Tiers : toutes personnes n’étant pas des subordonnés, auxquelles le transitaire s’est lié au profit du commettant, soit en son propre nom, soit au nom du commettant ;
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Services : toutes manipulations et activités, quelles que soient leur forme et leur appellation, que le transitaire accomplit pour ou au profit du commettant ;
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Transitaire : la personne physique ou morale effectuant des services pour le commettant en appliquant les présentes conditions générales ; dans le cadre des présentes conditions générales, le terme transitaire ne signifie pas uniquement le transitaire comme entendu dans le Livre huitième du Code civil néerlandais ;
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Commettant : toute personne physique ou morale conférant au transitaire la mission d’effectuer des services et ayant conclu à cet effet un contrat avec lui, indépendamment du mode de paiement convenu ;
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Contrat : le contrat concernant les services confiés au transitaire, conclu par le transitaire et le commettant, dont les présentes conditions générales font partie intégrante ;
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Force majeure : toutes les circonstances que le transitaire n’a raisonnablement pas pu éviter et dont il n’a raisonnablement pas pu prévenir les conséquences ;
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Conditions : les présentes Conditions des transitaires néerlandais.
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Marchandise : les biens mis par ou au nom du commettant à la disposition du transitaire, de son auxiliaire ou de tiers en vue de l’exécution du contrat.
Champ d’application
Article 2. Champ d’application
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Les présentes conditions générales s’appliquent à tous offres, contrats, actes juridiques ou matériels concernant l’accomplissement de la mission par le transitaire, pour autant qu’ils ne soient pas soumis au droit impératif. Le rapport juridique entre les parties est également régi par les présentes conditions générales, même après la fin du contrat.
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Dans la mesure où une clause quelconque des présentes conditions générales est nulle ou ne peut être sanctionnée par la loi, cela ne portera pas atteinte à la validité des autres dispositions. La disposition caduque sera remplacée par une disposition valide se rapprochant autant que possible du sens visé par la clause annulée.
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En cas de contradiction avec les conditions traduites, la version en langue néerlandaise des présentes Conditions prévaudra.
Article 3. Tiers
Le transitaire est libre de faire appel à des tiers en vue de l’exécution du contrat et d’accepter les conditions (générales) de ces tiers pour le compte et au risque du commettant, sauf convention contraire. A la demande du commettant, le transitaire lui remettra (en copie) les conditions générales régissant le contrat conclu avec ces tiers.
Réalisation du contrat
Article 4. Réalisation du contrat
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Toutes les offres faites par le transitaire sont sans engagement.
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Les contrats, ainsi que leurs modifications et compléments ultérieurs, ne sont réalisés que si le transitaire les a confirmés par écrit ou a commencé la mission lui ayant été conférée.
Formalités douanières
Article 5. Formalités douanières
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Le fait de fournir au transitaire des données nécessaires pour l’accomplissement de formalités douanières vaut la mission de les effectuer, sauf stipulation écrite contraire.
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Le transitaire accepte cette mission par une confirmation écrite formelle ou par le fait qu’il a entrepris l’exécution des formalités douanières. Le transitaire n’est jamais obligé d’accepter une mission visant à accomplir des formalités douanières.
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Lorsque le transitaire vient à connaître des éléments ou circonstances permettant de déduire que le commettant n’a pas respecté l’article 9 paragraphe 3 des présentes conditions générales (renseignements ou documents inexacts et/ou incomplets), sur la base desquels le transitaire n’aurait pas accepté de se charger des formalités douanières, le transitaire peut à tout moment arrêter et ne plus accomplir cette mission établie ou non dans un contrat et/ou mandat complémentaire, sans être tenu à des dommages-intérêts.
Rémunérations et frais
Article 6. Rémunérations
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Tous les devis sont fondés sur les prix en vigueur au moment de l’offre. Si, entre le moment de l’offre et le moment de l’exécution du contrat, un ou plusieurs facteurs du prix de revient (tarifs, salaires, coûts de mesures et/ou de lois sociales, frets et cotations etc.) fait/font l’objet d’une augmentation, le transitaire a le droit de répercuter cette augmentation sur le commettant. Le transitaire doit être en mesure de prouver les modifications concernées.
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Lorsque le transitaire facture des tarifs « frais inclus » ou des tarifs forfaitaires, ces tarifs comprennent l’ensemble des frais habituellement à la charge du transitaire dans le cadre de l’accomplissement normal de la mission.
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Sauf stipulation contraire, les tarifs frais inclus et les tarifs forfaitaires ne comprennent en aucun cas : des droits, taxes et impôts, frais consulaires et de légalisation, frais d’établissement de garanties bancaires et primes d’assurance.
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En cas de circonstances imprévisibles au moment de la réalisation du contrat, non imputables au transitaire et engendrant une augmentation considérable des frais liés à l’accomplissement de la mission, le transitaire est en droit de réclamer une rétribution supplémentaire. Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Le surprix se composera alors des frais supplémentaires engagés par le transitaire dans le cadre de la prestation de service ainsi que d’une rémunération supplémentaire pour le transitaire, à fixer en équité.
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Les prix convenus ne comprennent pas les frais exceptionnels et salaires supplémentaires causés par le fait qu’en vertu d’une clause quelconque dans les documents de transport afférents, les entreprises de transport procèdent au chargement ou au déchargement pendant la soirée ou la nuit ou le samedi, le dimanche ou les jours fériés au pays dans lequel la mission est accomplie, à moins que cela n’ait été prévu par convention séparée. Par conséquent, le commettant est tenu de rembourser ces frais.
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Sauf en cas de dol ou d’imprudence délibérée du transitaire, dans le cas où le temps requis pour le chargement et/ou le déchargement serait insuffisant, tous les frais qui en résultent, tels que surestaries, frais d’attente etc. viendront à la charge du commettant, même si le transitaire a accepté sans protester le connaissement et/ou la charte-partie dont découlent les frais supplémentaires. Le transitaire fera tout son possible pour éviter ces frais.
Assurance
Article 7. Assurance
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Les assurances, quelque que soit leur nature, ne sont souscrites pour le compte et au risque du commettant qu’après acceptation par le transitaire de l’ordre écrit formel du commettant. Les marchandises et la valeur à assurer doivent être spécifiées explicitement. La seule indication de la valeur ou de l’intérêt ne suffit pas.
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Le transitaire placera (fera placer) l’assurance chez un assureur / courtier d’assurance / intermédiaire d’assurance. Le transitaire n’est pas responsable de la solvabilité de l’assureur / du courtier d’assurance / de l’intermédiaire d’assurance.
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Quand le transitaire se sert pour l’accomplissement de sa mission de matériel qui ne fait pas partie de son équipement standard, tels que des bigues, grues et chariots élévateurs à fourche, il a le droit de souscrire une assurance aux frais du commettant pour les risques découlant pour le transitaire de l’usage de ces outils. Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Lorsqu’une concertation préalable se révèle impossible, le transitaire prendra les mesures qui lui semblent le mieux convenir à l’intérêt du commettant et en informera ce dernier.
Exécution du contrat
Article 8. Moment de livraison, mode d’expédition et itinéraire
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La seule mention par le commettant du moment de livraison n’engage pas le transitaire. Les heures d’arrivée ne sont pas des délais fatals et ne sont pas garantis par le transitaire, sauf stipulation écrite contraire.
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Si le commettant n’a pas donné des instructions précises à ce sujet en conférant la mission, le mode d’expédition et l’itinéraire seront au choix du transitaire, celui-ci pouvant toujours accepter les documents habituellement employés par les entreprises avec lesquelles il conclut des contrats pour l’accomplissement de la mission en question.
Article 9. Début des services
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Le commettant est tenu de prendre soin à ce que les marchandises correctement emballées soient disponibles pour le transitaire ou un tiers au lieu, au moment et selon les modalités convenus.
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Le commettant est tenu de veiller à ce que les documents et instructions nécessaires tant à la réception qu’à l’expédition des marchandises, dont il sait ou est censé savoir qu’ils sont importants pour le transitaire, soient en possession du transitaire à temps. Si les marchandises et/ou activités sont soumises à des règles imposées par les pouvoirs publics, y compris celles en matière fiscale, douanière et d’impôt indirect, le commettant est tenu de fournir à temps l’ensemble des documents et instructions permettant au transitaire de se conformer à ces règles.
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Le commettant garantit à ce que les documents et données fournis par lui soient justes et complets et que toutes les instructions et les marchandises mises à la disposition soient conformes à la législation et à la réglementation. Le transitaire n’est pas obligé mais a le droit de vérifier si les données qui lui ont été communiquées sont justes et complètes.
Article 10. Manipulation de marchandises
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Toutes manipulations telles que le contrôle, l’échantillonnage, le tarage, le comptage, le pesage, le mesurage etc. et la réception sous expertise judiciaire, se font exclusivement sur ordre formel du commettant et contre remboursement des frais.
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Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 1, le transitaire a le droit, mais non pas l’obligation, de prendre toutes mesures qu’il juge dans l’intérêt du commettant, de sa propre autorité mais aux frais et aux risques de ce dernier. Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Lorsqu’une concertation préalable se révèle impossible, le transitaire prendra les mesures qui lui semblent le mieux convenir à l’intérêt du commettant et informera ce dernier, dès que raisonnablement possible, des mesures prises et des frais y afférents.
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Le transitaire ne remplit pas la fonction d’expert. Par conséquent, il ne lui incombe aucune responsabilité quant à la déclaration de l’état, de la nature ou de la qualité des marchandises ; il n’est pas non plus responsable de la conformité des échantillons au lot.
Responsabilité
Article 11. Responsabilité
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Tous les services sont effectués aux frais et aux risques du commettant.
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Sans préjudice des dispositions de l’article 17, le transitaire n’est responsable d’aucun dommage, à moins que le commettant ne prouve que le dommage a été causé par la faute ou la négligence du transitaire ou de ses subordonnés.
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Dans tous les cas la responsabilité du transitaire est limitée à un montant de DTS 10 000 par événement ou par série d’événements ayant la même cause, étant entendu qu’en cas de détérioration, dépréciation ou perte des marchandises sur lesquelles portent le contrat, la responsabilité sera limitée à DTS 4 par kilo de poids brut endommagé, déprécié ou perdu.
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Le dommage à réparer par le transitaire ne dépassera jamais la valeur de facture des marchandises, cette valeur étant à prouver par le commettant, faute de quoi le prix du marché au moment où le dommage a été causé s’appliquera, ce prix du marché étant également à prouver par le commettant.
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Le transitaire n’est pas responsable du gain manqué, du dommage indirect et du préjudice moral, indépendamment de la cause.
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Si, lors de l’exécution du contrat, se produit un dommage pour lequel le transitaire n’est pas responsable, le transitaire est tenu de faire tout son possible, en tenant compte des dispositions de l’article 19 des présentes conditions générales, pour récupérer le dommage subi par le commettant sur celui qui est responsable du dommage. Le transitaire a le droit de facturer les frais ainsi occasionnés au commettant. A la demande du commettant, le transitaire lui cédera les droits qu’il a envers les tiers à qui il a fait appel pour l’accomplissement de sa mission.
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Le commettant est responsable envers le transitaire de tous dommages – notamment mais sans s’y limiter le dommage matériel, le préjudice moral, le dommage indirect, les amendes, les intérêts, les peines et les confiscations, y compris les conséquences du non-apurement ou d’un apurement trop tard des documents douaniers et les réclamations au titre de la responsabilité du fait du produit et/ou des droits de propriété intellectuelle – subis directement ou indirectement par le transitaire, entre autres à cause du non-respect par le commettant d’une quelconque obligation découlant pour lui du contrat ou de la législation et de la réglementation nationales et/ou internationales, à cause de la survenance d’un événement relevant du champ des risques du commettant, et en général à cause de la faute ou de la négligence du commettant et/ou de ses subordonnés ainsi que des tiers que le commettant a fait intervenir et/ou qu’il emploie.
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Le commettant garantira le transitaire de toutes les réclamations de tiers, y compris des subordonnés du transitaire et du commettant, portant sur le dommage prévu au paragraphe précédent.
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Le transitaire, qui ne transporte pas les marchandises lui-même, n’est pas responsable en tant que transporteur, même si des tarifs frais inclus ou des tarifs forfaitaires ont été convenus, mais est toujours responsable en qualité de celui qui fait transporter, conformément au titre 2 section 3 du Livre huitième du Code civil néerlandais, cette responsabilité étant régie par les présentes conditions générales.
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Si, en dehors du contrat, le commettant demande au transitaire réparation du dommage occasionné dans le cadre de l’accomplissement de la mission, la responsabilité du transitaire ne va pas au-delà de celle qui lui incomberait en vertu du contrat.
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Lorsque le transitaire, pour écarter sa responsabilité quant à un comportement d’un tiers ou d’un subordonné, peut tirer un moyen de défense du contrat, le tiers ou le subordonné concerné peut également opposer ce moyen de défense au commettant, comme si le tiers ou le subordonné était lui-même partie du contrat.
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Si, en dehors du contrat, une personne qui n’est ni partie au contrat ni à un autre contrat de transport conclu par ou au nom du transitaire lui demande réparation du fait du dommage ou de la perte d’une marchandise ou du retard de livraison, la responsabilité du transitaire ne va pas au-delà de celle qui lui incomberait en vertu du contrat.
Article 12. Force majeure
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En cas de force majeure le contrat demeure en vigueur, mais les obligations du transitaire sont suspendues pour la durée de la force majeure.
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Tous frais supplémentaires causés par la force majeure, tels que frais de transport et d’entreposage, location d’entrepôts ou de terrains, surestaries et frais de stationnement, frais d’assurance, d’écoulement des marchandises etc. sont à la charge du commettant, qui sera tenu de les régler à la première demande du transitaire.
Article 13. Refus des transporteurs
Si un transporteur refuse de signer pour le nombre de pièces, le poids etc., le transitaire ne sera pas responsable des conséquences en découlant.
Droit impératif
Article 14. Contrat de faire transporter des marchandises
Les présentes conditions générales ne portent pas atteinte à l’article 61 paragraphe 1, l’article 62 paragraphes 1 et 2, et l’article 63 paragraphes 1, 2 et 3 du Livre huitième du Code civil néerlandais.
Paiement
Article 15. Modalités de paiement
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Le commettant est tenu de payer le transitaire la rémunération convenue ainsi que les frais, frets, droits etc. qui résultent du contrat et ce, dès le début des services, sauf convention contraire.
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Le risque des fluctuations des cours incombe au commettant.
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En cas d’avarie survenue lors de l’exécution du contrat, le commettant est également tenu de payer les montants visés au paragraphe 1.
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Si, en dérogation du paragraphe 1 du présent article, le transitaire applique un délai de paiement, le transitaire aura le droit de facturer un supplément pour encadrement du crédit.
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En cas de résiliation ou dissolution du contrat, toutes les créances du transitaire – même les créances futures – seront immédiatement et entièrement exigibles. Dans les cas suivants les créances seront toujours immédiatement et entièrement exigibles :
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jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre du commettant, mise en redressement judiciaire du commettant à la demande de celui-ci ou autre perte par le commettant de la libre disposition de son patrimoine ;
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concordat proposé par le commettant à ses créanciers, manquement par le commettant à l’exécution de ses obligations financières envers le transitaire, cessation de l’exploitation de son entreprise ou -si le commettant est une personne morale ou société – dissolution de la personne morale ou de la société.
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A la première demande du transitaire, le commettant est obligé de fournir caution pour toute somme qu’il doit ou devra au transitaire. Le commettant aura cette obligation même s’il a déjà fourni ou dû fournir caution lui-même pour ce qu’il doit au transitaire.
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Le transitaire ne sera pas tenu de fournir caution pour le paiement de frets, droits, taxes et impôts et/ou autres frais de ses propres moyens, si cela devait être réclamé. Toutes les conséquences du fait qu’une obligation de fournir caution n’a pas été remplie ou n’a pas été remplie immédiatement, incombent au commettant.
Si le transitaire a fourni caution de ses propres moyens, il aura le droit de réclamer du commettant le paiement immédiat du montant pour lequel il a fourni caution.
Si possible, le transitaire se concertera préalablement avec le commettant à ce sujet. Lorsqu’une concertation préalable se révèle impossible, le transitaire prendra les mesures qui lui semblent le mieux convenir à l’intérêt du commettant et en informera ce dernier.
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Le commettant est toujours tenu de rembourser au transitaire tous montants ou montants supplémentaires relatives à la mission, à prélever par quelque administration que ce soit, ainsi que toutes amendes s’y rapportant.
Le commettant sera également tenu de rembourser les montants susmentionnés au transitaire si un tiers à qui le transitaire a fait appel réclame le paiement de ces montants dans le cadre du contrat.
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Le commettant remboursera toujours au transitaire tous montants ou montants supplémentaires réclamés à ce dernier en raison de frets et frais prélevés incorrectement, ainsi que tous frais supplémentaires relatifs à la mission.
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Le commettant n’a pas le droit d’opérer la compensation entre, d’une part, les rémunérations, les frais pesant sur les marchandises et d’autres sommes que le transitaire lui facture en vertu du contrat et, d’autre part, les créances du commettant. Le commettant n’a pas non plus le droit de suspendre le paiement de ces créances.
Article 16. Imputation des paiements et frais judiciaires et extrajudiciaires
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Les paiements à crédit sont censés être effectués en premier lieu en tant que décompte des créances chirographaires.
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Le transitaire a le droit de facturer au commettant les frais judiciaires et extrajudiciaires exposés pour le recouvrement de la créance. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont dus à partir du moment où le commettant est en défaut et s’élèvent à 10 % de la créance avec un minimum de 100,00 €.
Article 17. Sûretés
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Le transitaire a le droit de refuser la remise de marchandises, documents et fonds qu’il a ou aura en sa possession, quels que soient la raison et le but, à l’égard de tout un chacun demandant leur remise.
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Pour toutes les créances qu’il a ou aura à l’encontre du commettant et/ou du propriétaire, le transitaire a un droit de rétention concernant tous marchandises, documents et fonds qu’il a ou aura en sa possession, quels que soient la raison et le but, même pour les créances ne se rapportant pas à ces marchandises.
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Pour toutes les créances qu’il a ou aura à l’encontre du commettant et/ou du propriétaire, le transitaire a un droit de gage concernant tous marchandises, documents et fonds qu’il a ou aura en sa possession, quels que soient la raison et le but.
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Le transitaire peut considérer chacun qui pour le compte du commettant confie des marchandises au transitaire en vue de l’accomplissement de la mission, comme mandataire du commettant investi du pouvoir de grever ces marchandises d’un droit de gage.
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Si, à l’heure du règlement, un différend devait naître sur la somme due ou que cela exige des calculs ne pouvant être effectués à bref délai, au choix du transitaire, le commettant ou celui qui réclame la livraison est tenu, à la demande du transitaire, de payer sans délai la partie non contestée de la somme due et de fournir caution pour le paiement de la partie contestée ou n’ayant pas encore été établie.
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Le transitaire peut également exercer les droits qui lui ont été octroyés dans le présent article (droit de refuser la remise, droit de rétention, droit de gage) pour ce que le commettant lui doit encore en relation avec les missions précédentes et pour ce qui grève la chose en tant que remboursement.
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La vente du gage a lieu aux frais du commettant et de la façon prescrite par la loi ou – si les parties sont d’accord sur ce point – de gré à gré.
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A la première demande du transitaire, le commettant est tenu de fournir caution pour les frais payés par le transitaire à des tiers ou à des pouvoirs publics et pour d’autres frais engagés ou prévus par le transitaire dans le cadre de l’exécution du contrat, tels que des frets, frais portuaires, droits, taxes et impôts, et primes.
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En l’absence de documents, le transitaire n’est pas obligé de donner des garanties ou de fournir caution. Lorsque le transitaire a donné une garantie ou fourni caution, le commettant est tenu de le tenir quitte et indemne de toutes conséquences à cet égard.
Dispositions finales
Article 18. Résiliation du contrat
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Le transitaire peut résilier le contrat avec effet immédiat dans l’hypothèse où le commettant:
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arrête d’exercer sa profession ou cesse l’activité de son entreprise, dans sa totalité ou pour une part importante ;
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est privé de la libre disposition de son patrimoine, dans sa totalité ou pour une part importante ;
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perd sa personnalité juridique, est dissout ou liquidé de fait ;
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est déclaré en état de liquidation judiciaire ;
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propose un concordat en dehors d’une liquidation judiciaire ;
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demande le redressement judiciaire ;
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perd la disposition de ses marchandises, dans sa totalité ou pour une part importante, en raison d’une saisie.
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Si le transitaire continue à manquer à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, manquement qui lui est imputable, le commettant peut résilier le contrat avec effet immédiat en tout ou en partie, sous réserve de son droit de se faire rembourser les dommages subis conformément à article 11, après que :
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le commettant a indiqué, de manière motivée, sur quels points le transitaire à manqué à ses obligations, en lui accordant un délai pour s’exécuter d’au moins trente jours ;
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le transitaire n’a toujours pas respecté ses obligations après l’expiration de ce délai.
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Si le commettant continue à manquer à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, manquement qui lui est imputable, le transitaire peut résilier le contrat avec effet immédiat en tout ou en partie, sous réserve de son droit de se faire rembourser les dommages subis, après que le transitaire a imposé au commettant un délai pour s’exécuter d’au moins quatorze jours par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le commettant n’a toujours pas respecté ses obligations après l’expiration de ce délai. Au cas où l’octroi d’un tel délai causerait un préjudice disproportionné à l’intérêt du transitaire de jouir d’une exploitation paisible de son entreprise, le transitaire aura également la faculté de résilier le contrat sans fixer un délai limite.
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Aucune des parties ne peut résilier le contrat si le manquement, compte tenu de sa nature particulière ou de sa faible importance, ne justifie pas la résiliation avec toutes les conséquences que cela implique.
Article 19. Procédures à l’encontre de tiers
Le transitaire n’entamera pas de procédures judiciaires et arbitrales à l’encontre de tiers, à moins qu’il ne se déclare prêt à le faire à la demande et aux frais et risques du commettant.
Article 20. Prescription et déchéance
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Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article, toute créance se prescrit par la seule expiration d’un délai de neuf mois.
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Toute créance à l’encontre du transitaire se prescrit par la seule expiration d’un délai de dix-huit mois.
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Les délais mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 commencent à courir le jour suivant la date à laquelle la créance est devenue exigible ou le jour suivant la date à laquelle la partie lésée a pris connaissance du dommage. Sans préjudice des dispositions précédentes, les délais susvisés commencent à courir le jour suivant la date de livraison en ce qui concerne les créances portant sur la détérioration, la dépréciation ou la perte de marchandises. Le jour de la livraison est considéré être la date à laquelle les marchandises ont été livrées ou auraient dû être livrées par le transitaire.
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Si des tiers, dont une autorité publique quelconque, réclament le paiement d’une créance à l’encontre du transitaire, les délais mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 commencent à courir à partir du premier des jours suivants :
• le jour suivant la date à laquelle le tiers à réclamé le paiement ;
• le jour suivant la date à laquelle le transitaire a réglé la créance en souffrance.
Lorsque le transitaire ou le tiers à qui il a fait appel a élevé une réclamation et/ou a formé un recours, les délais mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article commencent à courir le jour suivant la date à laquelle la décision sur la réclamation et/ou le recours est devenue définitive.
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A moins que la situation visée au paragraphe 4 du présent article ne se produise, un nouveau délai de prescription de trois mois commencera à courir si, après le délai de prescription visé au premier paragraphe du présent article, un tiers réclame le paiement de ce que l’une des parties lui doit.
Article 21. Choix de la loi applicable
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Tous contrats auxquels les présentes conditions générales s’appliquent, sont régis par le droit néerlandais.
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Le lieu d’établissement du transitaire sera le lieu de paiement et de règlement des dommages.
Article 22. Titre de citation
Les présentes conditions générales peuvent être citées comme « Conditions des transitaires néerlandais ».
Différends
Article 23. Arbitrage
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Tout différend qui devait naître entre le transitaire et sa partie contractante sera, à l’exclusion du juge commun, tranché en dernier ressort par trois arbitres conformément au règlement d’arbitrage de la FENEX. Ledit règlement d’arbitrage de la FENEX et les tarifs actuels de la procédure arbitrale peuvent être consultés et téléchargés via le site Web de la FENEX. Un différend existe dès que l’une des parties déclare que cela est le cas.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le transitaire est libre de soumettre au juge néerlandais compétent du lieu où est situé le siège du transitaire, des demandes concernant des créances pécuniaires exigibles que la partie contractante n’a pas contestées par écrit dans un délai de quatre semaines après la date de la facture. Le transitaire est également libre de soumettre les demandes urgentes au juge des référés néerlandais compétent du lieu où est situé le siège du transitaire.
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L’arbitrage est réglé par trois arbitres, à moins qu’aucune des parties n’ait demandé de procéder à la nomination des arbitres et que les parties n’aient conjointement notifié par écrit au secrétariat de la FENEX qu’elles souhaitent régler leur différend par un seul arbitre nommé par elles d’un commun accord. Cette notification doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’arbitre conjointement nommé, dans laquelle il déclare accepter sa nomination ainsi que l’application et la validité du règlement d’arbitrage de la FENEX.
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Un des arbitres est nommé par le Président ou le Vice-Président de la FENEX ; le deuxième est nommé par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du ressort dans lequel est établi le transitaire susvisé ; le troisième est nommé d’un commun accord par les deux arbitres ainsi nommés.
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Le Président de la FENEX nommera une personne spécialisée en affaires de transit et de logistique ; le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats sera invité à nommer un juriste spécialisé en affaires de transit et de logistique ; comme troisième arbitre sera nommé par préférence une personne spécialisée en la branche commerciale ou industrielle dans laquelle la partie adverse du transitaire exerce ses activités.
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Le cas échéant, les arbitres sont tenus d’appliquer les dispositions des contrats de transport internationaux, notamment la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR).
Adresse FENEX :
FENEX, Association néerlandaise des transitaires et de logistique
Boris Pasternaklaan 22-30, 2719 DA Zoetermeer
Boîte postale 54200, 3008 JE Rotterdam
Conditions complémentaires – Temps d’attente et faux fret
Les présentes conditions supplémentaires s’appliquent à tous les contrats de transport de marchandises conclus par TransConnect (nom commercial de Transporting Wheels B.V.) et complètent les conditions générales applicables de la FENEX. En cas de contradiction, ces conditions supplémentaires prévalent, sauf convention contraire expresse et écrite.
Article 1 – Définitions
Les définitions suivantes sont d’application dans les présentes conditions complémentaires :
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Donneur d’ordre : toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de transport de marchandises avec TransConnect.
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Contrat : le contrat de transport de marchandises entre le donneur d’ordre et TransConnect, conclu ou non via le Portail Partenaire de TransConnect.
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Cargaison : la marchandise que TransConnect a fait transporter par un transporteur auquel elle a fait appel dans le cadre de la convention.
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Faux fret : la situation dans laquelle le transport convenu de la cargaison est entièrement ou partiellement impossible en raison de circonstances imputables au client ou dans la sphère de risque du client.
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Temps d’attente : le temps que le transporteur auquel TransConnect a fait appel doit attendre sur le lieu de chargement à partir de l’heure de chargement convenue avant de charger la cargaison.
Article 2 – Temps d’attente pour le chargement
2.1 Si le transporteur engagé par TransConnect constate, à son arrivée au lieu de chargement à la date convenue, que le chargement n’est pas prêt à être chargé, en tout ou en partie, il doit immédiatement contacter l’équipe logistique de TransConnect. En concertation avec le client, une solution sera recherchée pour accélérer le processus de chargement.
2.2 Les 30 premières minutes d’attente (ci-après dénommées « temps d’attente initial ») ne sont pas facturées.
2.3 Après l’expiration du temps d’attente initial, une redevance de 30,00 euros hors TVA sera facturée pour chaque période consécutive de 30 minutes.
2.4 Le coût total du temps d’attente est plafonné à 90,00 € hors TVA. Si le temps d’attente dépasse 90 minutes, TransConnect se réserve le droit de facturer des frais supplémentaires, après accord préalable avec le client.
2.5 Si le chargement de la cargaison s’avère finalement totalement ou partiellement impossible en raison de circonstances indépendantes de la volonté de TransConnect, des frais pour le fret d’erreur peuvent être facturés conformément à l’article 3.
Article 3 – Faux fret
3.1 Si le transporteur mandaté par TransConnect se trouve au lieu de chargement à la date convenue et que le chargement de la cargaison ne peut avoir lieu en tout ou en partie en raison de circonstances qui sont imputables au donneur d’ordre ou qui relèvent de sa sphère de risque, il s’agit d’un fret erroné. TransConnect est dans ce cas en droit de facturer un dédommagement pour le faux fret.
3.2 Il peut y avoir faux fret, notamment dans les cas suivants :
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La cargaison n’a pas été payée (à temps)
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La cargaison n’est pas présente au lieu de chargement convenu
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La cargaison n’est pas techniquement adaptée au transport
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La cargaison n’est pas préparée pour le transport
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Le lieu de chargement est fermé ou inaccessible en raison d’heures d’ouverture incorrectes
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La cargaison s’écarte des spécifications indiquées (poids, hauteur ou longueur, par exemple)
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Les données relatives à la cargaison sont incorrectes ou incomplètes
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La documentation, le code d’enlèvement ou le lien de réservation manquent
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Une partie de la cargaison est manquante, de sorte que seul un chargement partiel est possible
3.3 Il y a également faux fret si le contrat est annulé par le client moins de 24 heures avant l’heure de chargement convenue.
3.4 L’indemnité pour faux fret s’élève à 75% du prix du transport initialement convenu, hors TVA, ou à une partie proportionnelle de ce montant en cas de faux fret partiel.
3.5 Le client reconnaît que la transmission en temps utile d’informations correctes sur la cargaison et les conditions de chargement est un élément essentiel du contrat.
Article 5 – Contact et Questions
Pour toute question concernant les présentes conditions générales ou pour obtenir de l’aide en vue d’une affectation correcte, veuillez contacter TransConnect au :
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.